Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a présenté le 28 juin dernier en Conseil des ministres, son projet de loi sur la prévention de la délinquance, qui a été entériné.
Dans le cadre de la protection des mineurs, l'article 17 de ce texte modifie les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 qui concernent entre autres la pornographie sur différents supports et la pédophilie sur
internet.
"Lorsqu'un document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable, la mention « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ». Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs."
Ainsi, le texte précise que "tout document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa doit faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'il peut présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants".
Les caractéristiques de cette signalétique seront fixées par une autorité administrative et ce sera à l'éditeur ou au distributeur chargé de la diffusion du produit en France qu'incombera la mise en oeuvre de cette obligation.
Les contrevenants s'exposent à des sanctions d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €, qui peuvent être relevées à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende si par "des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen", le contrevenant élude ou tente d'éluder l'application de ces dispositions.
Concernant la pédophilie sur internet, la loi prévoit, si elle est adoptée, deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende dans le cas où une personne majeure ferait des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans - ou à une personne se présentant comme telle - par le biais de communication électronique. Si les propositions sont suivies de rencontre, ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Par ailleurs, le texte donne liberté aux officiers ou aux agents de police judiciaire habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pour "participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques, être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret", ceci dans le but, bien entendu, de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Le texte précise, sait-on jamais, que "à peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions".